DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

La dot en islam - El Mahr

dot-islam-mariage-estimationParmi les gages d'intérêt et de respect que l'islam a donnés à la femme, il y a le droit d'avoir un patrimoine propre. En effet, à l'époque antéislamique, la femme n'avait ni patrimoine, ni aucune personnalité juridique et c'était à son tuteur de gérer son patrimoine lequel l'empêchait généralement d'acquérir des biens et d'en disposer.

L'islam a voulu libérer la femme de ce carcan en lui genericdrugcenter.com une dot et en faisant de cette prescription une obligation qui incombe au mari, ainsi qu'un droit qui lui appartient en propre. Ainsi, ni son père ni quiconque parmi ses proches n'a le droit d'en récupérer une miette, à moins qu'elle n'y consente elle-même en toute liberté.

Dieu dit :

"Et donnez aux épouses leur dot -mahr-, de bonne grâce. Si de bon gré, elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur."

[ Sourate 4 - Verset 4 ]

On déduit de cela que si l'épouse donne de ses biens sous l'effet de l'intimidation, de la peur ou de la tromperie, il n'est pas permis d'en récupérer quoi que ce soit. Dieu dit :

" Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un qintâr(15), n'en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste ?

Comment oseriez-vous le reprendre, après que l'union la plus intime vous ait associés l'un à l'autre et
qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel? "

[ Sourate 4 Verset 20-21 ]

Outre que la dot prescrite à la femme ait un sens aussi fort, elle offre de surcroît l'avantage de mettre celle-ci dans les meilleures conditions pour accepter l'autorité du mari sur elle. Dieu dit :

" Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens."

[ Sourate 4 - Verset 34 ]

Sans parler de l'avantage que la dot offre de renforcer les liens conjugaux et de promouvoir l'affection et la miséricorde mutuelles des conjoints.

Le quantum de la dot

La loi islamique n'a déterminé ni minimum ni maximum légal pour la dot, car les gens n'ont pas tous les mêmes richesses ni la même aisance et chaque pays a ses coutumes et ses pratiques en la matière.

La détermination du quantum de la dot a donc été laissée à l'appréciation de chacun, afin que les gens donnent en fonction de leurs moyens et suivant les pratiques qui ont cours dans leurs pays respectifs.

Les énoncés scripturaires s'accordent à dire que la seule chose obligatoire en matière de dot est que celle-ci puisse faire l'objet d'une obligation valable, et cela, indépendamment de son quantum.

ll peut donc s'agir d'une simple bague en fer ou d'une assiette de dattes ou de l'engagement de la part du mari d'enseigner le Coran à sa femme, et autres choses du même genre, dès lors que les deux parties contractantes se sont mises d'accord sur la question.

combien-payer-dotD'après 'Âmir Ibn Rabî'a , une femme de la tribu des Banû Fazâra se maria moyennant une paire de sandales. L'Envoyé de Dieu lui demanda :

« Te satisfais-tu d'avoir pour dot une paire de sandales ? ». Ayant répondu que oui, le Prophète ratifia le mariage.
[ Rapporté par Ahmad, Ibn Mâja et at-Tirmidhî, lequel qualifie cette tradition de sahih ]

D'après Sahl Ibn Sa'd une femme a offert en mariage sa personne à l'Envoyé de Dieu .

Un homme qui était là dit : « Ô Envoyé de Dieu ! Fais-la moi épouser. – Que possèdes-tu ? demanda le Prophète à l'homme. – Rien, répondit celui-ci. – Va chez toi et cherche bien, quand bien même n'aurais-tu qu'une bague en fer, reprit le Prophète . »

L'homme partit et revint en disant : « Par Dieu ! Je n'ai rien trouvé, pas même une bague en fer, mais ce manteau est à moi, elle en aura la moitié. » Son bien consistait en un manteau, ajouta Sahl. « – Que fera-t-elle de ton manteau, s'écria le Prophète ? Si tu le revêts, elle n'aura rien à mettre sur elle, et si c'est elle qui le revêt, tu n'auras rien à mettre sur toi. » L'homme s'assit et, après être resté longtemps ainsi, il se leva [pour partir]. En le voyant se lever, le Prophète l'appela (ou le fit appeler ) et lui dit : « Que possèdes-tu du Coran ? – Je sais, répliqua-t-il, telle sourate, telle sourate, en énumérant un certain nombre de sourates. – Eh bien ! reprit l'Envoyé de Dieu , je te donne cette femme moyennant ce que tu sais du Coran. » [ Rapporté par al-Bukhârî et Muslim ]

Dans une version sahîh, le Prophète : « Apprends-lui le Coran », à savoir vingt versets selon une version rapportée d'après Abû Hurayra.

On rapporte d'après Anas que lorsque Abû Talha a demandé Umm Sulaym en mariage, celle-ci lui répondit :

« Par Dieu ! On ne refuse pas à un homme comme toi, mais voilà ! Tu es incroyant, et moi, je suis musulmane ; il ne m'est donc pas permis de me marier avec toi. Ceci dit, si tu te convertis à l'islam, ta conversion me suffira comme dot et je ne te demanderai rien d'autre. » Et il en fut ainsi.

Ces traditions prophétiques prouvent qu'il est permis de constituer en dot une chose de peu de valeur. Comme il est permis de constituer en dot une utilité

Quant à prétendre que le contenu des hadiths précédemment mentionnés consistait en des prescriptions se rapportant spécifiquement au Prophète et qu'elles ont été abrogées, ou que la pratique des gens de Médine contredit ces traditions, voilà qui ne repose sur rien et qui est rejeté par les preuves scripturaires.

En effet, on sait que Sa'îd Ibn al-Musayyib, le seigneur des gens de Médine parmi les Successeurs des Compagnons, a marié sa fille moyennant une dot de deux dirhams et que nul ne l'a blâmé pour cela , au contraire, tous ont vu au travers de ce geste les signes de sa vertu et de ses qualités.

On sait aussi que 'Abd ar-Rahmân Ibn 'Awf s'est marié pour la modique somme de cinq dirhams et que l'Envoyé de Dieu n'y a pas vu d'inconvénient. D'autre part, seul le Législateur suprême, à savoir Dieu , est habilité à fixer le quantum des choses.

Concernant le montant maximum de la dot, il n'a pas de plafond légal. Sa'îd Ibn Mansûr et Abû Ya'lâ rapportent au moyen d'une chaîne de transmetteurs qualifiée de jayyid que 'Umar avait interdit sur la chaire que la dot ne dépasse les quatre cents dirhams.

Une femme Qurayshite le prit à partie quand il descendit de sa chaire et lui dit: « N'as-tu pas entendu Dieu dire : " [ ... ] eussiez-vous donné à l'une d'elles un quintal d'or " [ Sourate 4 - Verset 20 ] « Seigneur ! Je te demande pardon, s'écria-t-il. Les gens en connaissent plus sur la religion que moi », puis il fit demi-tour, monta de nouveau sur la chaire et déclara : « Je vous avais interdit de donner aux femmes une dot de plus de quatre cents dirhams ; Je dis maintenant que chacun donne ce qu'il veut ».

On rapporte également d'après 'Abdallâh Ibn Mus'ab que 'Umar a dit :

« Que la dot que vous donnez aux femmes ne dépasse pas les quarante onces d'argent, car ce qui dépasse ce montant sera versé au bénéfice du trésor public. » Une femme lui rétorqua : « Il ne t'est pas permis de dire une chose pareille ! – Et pourquoi donc ? lui demanda 'Umar interloqué. – Parce que Dieu dit : " [...] eussiez-vous donné à l'une d'elles un quintal d'or » lui répondit-elle. 'Umar s'exclama alors : « Une femme a raison et un homme a tort ! »

Il est blâmable de renchérir sur la dot

surencherir-dot-islamL'islam aspire à faciliter les voies du mariage au plus grand nombre d'hommes et de femmes possible afin que chacun profite du licite. Mais, ceci n'est possible que si les voies du mariage sont rendues faciles et que les pauvres, à savoir la majorité des gens, y ont accès. Raison pour laquelle l'islam réprouve le renchérissement de la dot et fait savoir que le mariage est d'autant plus béni par Dieu que la dot est modeste, et qu'une dot modeste est le signe que la femme est de bon augure. On rapporte d'après 'Âïsha que l'Envoyé de Dieu a dit :

« Le mariage qui reçoit le plus de bénédiction divine est celui qui est le moins onéreux. »

On rapporte aussi cette autre tradition :

« Une femme de bon augure est celle dont la dot est peu chère, dont le mariage est facilité et dont les mœurs sont bonnes ; tandis qu'une femme de mauvais augure est celle dont la dot est chère,
dont le mariage est compliqué et dont les moeurs sont mauvaises. »

Nombre de gens ignorent ces enseignements ou s'en détournent, préférant renchérir sur la dot au nom de coutumes païennes et refuser le mariage de leur pupille tant que le prétendant ne se saigne pas les veines et ne dépense pas des sommes mirobolantes. Comme si la femme était une marchandise dont on débat du prix et dont on fait commerce !

D'où les plaintes multiples qu'on enregistre tous les jours dans les tribunaux et la crise matrimoniale sans précédent dont souffrent à égalité hommes et femmes.

Sans parler des préjudices qui découlent de cet état de fait, lesquels entraînent une véritable dépression dans la fréquence des mariages et rendent le licite plus difficile à obtenir que l'illicite.

Le versement anticipé et différé de la dot

Il est permis d'anticiper ou de différer le versement de tout ou partie de la dot, en fonction des us et coutumes qui ont cours dans chaque pays. Cela dit, il est préférable d'anticiper le versement d'une partie de la dot, conformément au contenu du hadith suivant :

Ibn 'Abbâs rapporte que le Prophète a défendu à 'Alî de consommer l'union avec Fâtima tant qu'il n'avait pas offert quelque chose à cette dernière. Celui-ci lui répondit qu'il ne possédait rien. – « Et le bouclier fabriqué à Hutâm que tu possèdes ? », demanda le Prophète. Et 'Alî le lui donna.[ Rapporté par Abû Dâwûd, an-Nasâ'î et al-Hâkim, lequel déclare cette tradition sahîh ]

Ceci étant, Abû Dâwûd et Ibn Mâja rapportent d'après 'Aïsha le propos suivant :

« L'Envoyé de Dieu m'a ordonné de conduire une femme chez son mari, et cela,
avant que ce dernier lui ait donné quoi que ce soit [de la dot]. »

Ce dernier hadith prouve qu'il est permis au mari de consommer le mariage avant de verser quoi que ce soit de la dot. Quant à l'interdiction formulée dans le hadith rapporté par Ibn 'Abbâs , elle doit être comprise comme signifiant seulement une recommandation.

AI-Awzâ'î a dit : « Les Compagnons recommandaient de ne pas consommer le mariage tant qu'une partie de la dot n'avait pas été donnée. »

Az-Zuhrî a dit : « Il nous a été rapporté dans la Sunna qu'on ne doit pas consommer l'union avec l'épouse tant qu'on ne lui a pas donné une somme d'argent ou un vêtement. Cette prescription était en vigueur chez les premiers musulmans. »

Par ailleurs, l'épouse doit se laisser conduire au domicile conjugal et ne pas se refuser à son mari, même si celui-ci ne lui a pas encore versé la dot anticipée qu'il lui avait promise, et quoique la dot lui soit acquise de droit. [...]

Quand la totalité de la dot déterminée [lors du contrat de mariage] devient-elle exigible ?

La totalité de la dot qui a été stipulée dans le contrat de mariage est exigible dans les cas suivants :

1/ En cas de consommation effective du mariage, eu égard à l'énoncé divin suivant:

"Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et que vous ayez donné à l'une un qintâr, n'en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste?

Comment oseriez-vous le reprendre, après que l'union la plus intime vous ait associés l'un à l'autre et qu'elles aient obtenu de vous un engagement solennel?" [ Sourate 4 - Versets 20-21]

2/ À la mort de l'un des époux, même avant que le mariage ait été consommé, de l'avis unanime des juristes.

[...] Par ailleurs, ash-Shâfi'î, Mâlik et Dâwûd le Dhâhirite considèrent que la totalité de la dot n'est exigible que s'il y a eu acte sexuel ; quant au tête-à-tête d'une femme et d'un homme selon les modalités évoquées ci-dessus, il ne rend exigible que le versement de la moitié de la dot. Ceux-ci se fondent sur le verset coranique suivant :

" Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors
la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui
entre les mains de qui est la conclusion du mariage..." [Sourate 2 - Verset 237 ]

[...] Sa'îd Ibn Mansûr rapporte qu'Ibn 'Abbâs a été questionné sur celui qui a répudié sa femme après qu'elle ait été conduite chez lui et prétend ne pas l'avoir touchée. Il a dit : « Il est tenu de lui verser la moitié de la dot. » 'Abd ar-Razzâq rapporte, d'après Ibn 'Abbâs , le propos suivant : « La totalité de la dot n'est exigible que s'il s'unit à elle. »

La dot stipulée dans un contrat de mariage vicié est exigible du moment que l'union a été consommée

Si un homme contracte un mariage avec une femme et qu'il consomme l'union avec elle, puis il apparaît que ledit contrat était vicié pour une raison ou une autre, la dot stipulée est exigible dans sa totalité.

Cette tradition rapportée par Abû Dâwûd le prouve :

« Basra Ibn Aktham épousa une femme prétendument vierge et consomma l'union avec elle, or il s'avéra qu'elle était enceinte. Basra ayant fit part de cela au Prophète , celui-ci lui répondit : "La dot lui revient pour avoir rendu son sexe licite." Puis il les sépara l'un de l'autre. »

Cette tradition prouve que la dot est exigible même si le contrat de mariage est vicié, et que le mariage est frappé de nullité au cas où le mari s'aperçoit que sa femme est illégitimement enceinte d'un autre.

Le versement de la moitié de la dot

Il incombe au mari qui a répudié sa femme avant de consommer l'union avec elle et qui a stipulé le montant de la dot dans le contrat de mariage, de lui en verser la moitié.

Dieu dit :

"Et si vous divorcez d'avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui
est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas votre faveur mutuelle.
Car Allah voit parfaitement ce que vous faites." [ Sourate 2 - Verset 237 ]

L'annulation de la dot

Le mari n'est pas tenu de verser la totalité de la dot à sa femme quand la séparation a eu lieu avant la consommation du mariage et que l'épouse est la cause de la séparation, comme dans les cas où elle apostasie, où elle dissout le mariage pour cause d'indigence du mari ou vice caché chez lui, où il dissout le mariage pour vice caché chez elle...

La dot est également annulée si l'épouse en fait remise à son mari avant la consommation du mariage ou si elle lui en fait don, car elle a capacité de disposer librement de la dot, elle peut l'annuler d'elle-même.

Dot réelle et dot fictive

Si les parties contractantes se mettent secrètement d'accord sur le montant d'une dot et font état d'un montant plus important dans le contrat de mariage, puis tombent en désaccord et saisissent la justice, Abû Yûsuf considère que le juge devra assigner à l'épouse le montant de la dot sur lequel les deux parties se sont mises secrètement d'accord, invoquant le fait que seule celle-ci traduit la volonté et l'intention véritables des contractants.[...] (se référer au livre pour plus d'informations)

calcule-dot-islam-test